Un véritable tournant dans les règles du jeu judiciaire français
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1387 du 04 mars 2019
Entretien avec Xavier Autain, associé du cabinet Lussan
La banque UBS vient d’être condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 3,7 mds d’euros d’amende pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. En parallèle, cinq ex-dirigeants ou cadres de l’établissement bancaires ont été condamnés à des peines de sursis, assortis d’amendes de 50 000 à 300 000 euros. Seul Raoul Weil, l’ex-numéro 3 d’UBS AG, a été relaxé. Le géant suisse a annoncé, dès la fin de l’audience son intention d’interjeter appel. Rappelons que dans ce dossier, une CJIP n’a finalement pas été signée, l’établissement bancaire estimant que la somme exigée par le Parquet national financier était démesurée (près de 2 mds d’euros, selon Les Echos). Quelles leçons tirer de ce dossier exceptionnel ? Explications.
« La question se pose de la qualité des personnes physiques qui doivent être impliquées »
Dans le dossier UBS et plus globalement, quel regard portez-vous sur le traitement de la responsabilité des personnes physiques dirigeantes ?
Nous sommes en train d’assister à l’émergence, en France, du même schéma qu’aux États-Unis s’agissant de la responsabilité des personnes physiques et des personnes morales. L’implication des personnes physiques devient un moyen de pression de l’état poursuivant sur les entreprises. En France, la pression exercée sur les personnes physiques n’est toutefois pas aussi lourde qu’aux états-Unis et dans le cas d’espèce, en France, il n’y a pas eu de mise en détention, alors que mon client - Raoul Weil - avait été mis sous écrou en Italie, à la demande des états-Unis, avant d’être acquitté par un grand jury. Paradoxalement, la France critique sans cesse l’attitude des états-Unis à cet égard, mais prend le même chemin que les américains. J’estime pour ma part que ces questions, comme celle de l’extraterritorialité, devraient être réglées au niveau européen.
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L’implication des personnes physiques est-elle un moyen de pression efficace sur l’entreprise ?
Tout dépend du lien qui existe entre les personnes physiques et les personnes morales. Dans l’affaire UBS, les faits reprochés dataient d’il y a quinze ans. Entre-temps, les responsables de la banque avaient changé et les responsables d’alors étaient devenus moins importants. Dans ce cas, je ne vois pas comment le Parquet a pu penser qu’il fallait encore poursuivre les personnes physiques pour justifier les poursuites, alors que le lien entre la personne morale et les personnes physiques n’existe plus ou existe moins. Mon client a, quant à lui, eu peur de se retrouver tout seul face à la machine judiciaire, comme tel a été le cas aux états-Unis où la banque ne l’a pas soutenu. D’ailleurs, la mise en cause des personnes physiques n’a pas incité la banque à conclure une CJIP dont les conditions étaient de toute façon inacceptables. Par ailleurs, la question se pose de la qualité des personnes physiques qui doivent être impliquées. Dans le cas d’UBS, aucun mandataire social n’a été inquiété, par exemple. Les réquisitions contre les personnes physiques étaient à l’aune de celles de la délinquance classique, sans commune mesure avec les réquisitions contre les personnes morales.
Pensez-vous que le comportement des personnes physiques durant la procédure a joué ?
C’est possible. Indépendamment des autres éléments de faits, les trois autres ressortissants suisses mis en cause dans cette affaire ne se sont pas présentés aux convocations des juges. Cela pu peser dans la balance. Mais nous n’aurions de toute façon pas accepté de CRPC, même si la banque avait conclu une CJIP.
Comment appréhender l’égalité de traitement entre personnes physiques et personnes morales dans de telles affaires ?
Lorsque j’étais membre du conseil de l’Ordre des avocats de Paris, chargé des affaires publiques, j’ai vu arriver d’un œil critique la loi Sapin II. J’ai trouvé que le texte était assez mal rédigé, notamment parce qu’il excluait les personnes physiques. La CJIP permet en effet aux entreprises de n’être pas coupables. Mais on refuse cette protection aux personnes physiques, alors qu’elles sont, par définition, plus fragiles. Cela rappelle la fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. « Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir ». La justice choisit ici de privilégier la protection des intérêts économiques en préservant les entreprises. Ce n’est pas, selon moi, un bon équilibre. Les personnes physiques peuvent certes bénéficier d’une CRPC, mais elles sont tout de même reconnues coupables. D’ailleurs, la CRPC n’a pas été proposée dans l’affaire UBS. Rappelons que dans l’affaire HSBC, où la banque a conclu une CJIP, les personnes physiques font, elles, toujours l’objet de poursuites.