Loi Pacte : Intérêt social, enjeux sociaux et environnementaux, raison d’être
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1400 du 10 juin 2019
Par Jean-Philippe Robé, associé, cabinet Gibson Dunn
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés (article 1833 C. civ.). Ces dispositions, qui s’appliquent à toutes les formes de sociétés de personnes ou de capitaux, ont été complétées par la loi « Pacte » promulguée le 23 mai 2019. Chaque société française doit désormais être gérée « dans son intérêt social » et « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Ces changements, qui affectent des centaines de milliers de personnes morales, sont une conséquence directe des recommandations du rapport Notat-Senard (« l’entreprise, objet d’intérêt collectif »).
La loi Pacte consacre ainsi la notion d’« intérêt social » qui a été dégagée en jurisprudence. Pour autant, elle ne définit pas cette notion car, selon l’exposé des motifs, « son application pratique repose sur sa grande souplesse, qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ».
Dans l’esprit des promoteurs de la loi Pacte, la consécration du concept d’« intérêt social » implique la reconnaissance au niveau législatif d’un objectif fondamental de la gestion des sociétés, à savoir le fait qu’elles ne « sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres. »