Incertitudes quant au régime applicable à l’appel d’une ordonnance de référé statuant uniquement sur la compétence
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1387 du 04 mars 2019
Par Rémi Kleiman, associé, Manuel Tomas et Juliette Lefur, cabinet Eversheds Sutherland
Le décret du 6 mai 20171 est entré en vigueur depuis plus d’un an déjà mais une interrogation essentielle demeure concernant le régime applicable à l’appel d’une « ordonnance » de référé statuant exclusivement sur la compétence. En effet, les quelques jurisprudences éparses rendues sur le sujet font état de positions divergentes.
Il a pu être considéré que l’appel d’une « ordonnance » de référé statuant exclusivement sur la compétence était soumis au régime dit du « circuit court », régi par les articles 905 et suivants du Code de procédure civile (CPC) lesquels ne requièrent pas de l’appelant la saisine du premier président en vue d’obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe ni de motiver sa déclaration d’appel. Il s’agirait d’ailleurs là d’une recommandation de la Chancellerie.
a contrario, justiciables et juridictions ont pu parfois considérer que le régime applicable était celui des articles 83 et suivant du CPC portant sur l’appel d’un « jugement » statuant exclusivement sur la compétence, incluant alors les « ordonnances » portant elles aussi uniquement sur la compétence. À cet égard, la cour d’appel de Paris a jugé, le 8 novembre 2018, qu’il convient « de retenir que les dispositions des articles 83 et 85 du code de procédure civile s’appliquent à l’appel des ordonnances par lesquelles le juge des référés ne statue que sur sa compétence »2.