Arbitrage international et intérêts moratoires : un guide pratique
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1405 du 15 Juillet 2019Par Thomas Kendra, associé, Oriane Cannac et Siwar Almashal, cabinet Hogan Lovells.
Dans une sentence arbitrale, les tribunaux arbitraux ont le pouvoir d’allouer des intérêts moratoires au créancier afin de permettre une réparation intégrale des dommages subis par ce dernier.
Les règles institutionnelles ne traitent généralement pas de la question des intérêts moratoires. Pourtant, il peut y avoir un délai important entre le moment où un préjudice est causé à une partie, le prononcé de la sentence arbitrale et l’exécution de celle-ci par le débiteur. Il est alors essentiel d’ajuster les montants afin d’y ajouter des intérêts moratoires, qui peuvent fortement accroître les sommes dues. En outre, l’aspect international de l’arbitrage signifie que les tribunaux peuvent être confrontés à plusieurs lois et taux applicables. En pratique, les arbitres choisissent souvent le droit applicable au contrat pour régir la question des intérêts moratoires (sauf si la devise dans laquelle la sentence est rendue est étrangère, le droit suivant alors la devise). Cet article examine les règles de droit français applicables au calcul des intérêts moratoires. À ce titre, à moins qu’une société n’ait émis une facture dans le cadre de son activité professionnelle, une demande en intérêts doit être fondée sur le régime du Code civil (CC).
Application du régime commun
L’article 1153 anc. CC (1231-6 CC nouveau) est limité aux intérêts de sommes d’argent déjà fixés par la loi ou par contrat avant toute décision judiciaire. Il fixe leur point de départ à la date de la sommation de payer, ou d’un acte équivalent, jusqu’à parfait paiement. La demande en justice ou la demande d’arbitrage vaut sommation, faisant ainsi courir les intérêts à partir de l’assignation ou notification. Concernant le taux d’intérêt applicable, les parties peuvent choisir un taux conventionnel. S’il est excessif, ou en l’absence d’un tel accord, le taux légal sera appliqué. Celui-ci – fixé par décret et mis à jour tous les 6 mois – diffère selon que le créancier agit à titre personnel ou professionnel. Pour toute indemnité accordée par décision judiciaire et non déjà fixée, l’article 1153-1 anc. CC (1231-7 CC nouveau) s’applique pour le calcul des intérêts à compter de la date de la sentence jusqu’à parfait paiement. Toutefois, l’article donne au juge ou arbitre la faculté d’avancer la date de départ, par exemple à celle de la demande d’arbitrage. Le taux d’intérêt applicable reste inchangé.