La citation du nom des clients : une interdiction, des exceptions, des usages de plus en plus tolérés
L’avocat peut-il citer le nom de ses clients ? Si le principe déontologique du secret professionnel interdit à l’avocat de citer le nom de ses clients, des exceptions sont prévues et des usages contraires se développent...
1° exception : L’international
Il est admis que les cabinets d’avocats puissent citer, dans leurs plaquettes destinées à l’international, les noms de leurs clients, dans la mesure où cette pratique est autorisée dans les pays destinataires.
En revanche, les noms des clients ne peuvent toujours pas être cités dans les plaquettes destinées à être distribuées sur le territoire national.
Cette règle donne ainsi la possibilité aux cabinets internationaux de disposer de deux types de plaquettes : l’une en français, sans les noms des clients, et l’autre en anglais les mentionnant.
Dans la pratique, notons que les cabinets français citent de plus en plus souvent indirectement leurs clients, dans leur plaquette ou sur leur site, en décrivant de façon très précise des opérations, au travers desquelles ils deviennent ainsi très reconnaissables.
2° exception : Les appels d’offres publics et privés et d’attribution de marchés publics
En avril 2007, une autre exception a été prévue en matière d’appel d’offres publics et privés et d’attribution de marchés publics.
Le Règlement Intérieur National a, en effet, été modifié le 28 avril 2007 sur la question de la citation du nom des clients par les avocats (décret n°2007-001, 28 avr. 2007).
Le texte a modifié l'article 2-2 sur le secret professionnel en prévoyant que l'avocat peut faire « mention des références nominatives d'un ou de plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable » dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics. Le texte ajoute : « Si le client de référence a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise ».
3° exception : la pratique des communiqués de presse
Malgré l’interdiction de citer les noms de leurs clients, il est de plus en plus fréquent de constater que les cabinets d’avocats, dans le cadre de leur stratégie de communication, soient amenés à les mentionner dans le cadre des communiqués de presse qu’ils transmettent aux journalistes.
Ils diffusent, en effet, de plus en plus de communiqués de presse relatifs aux deals sur lesquels ils sont intervenus, par exemple. Or, ces communiqués sont diffusés bien plus largement dans la presse et sur Internet que ne sont distribuées les plaquettes.
4° exception : le développement des classements
Les cabinets d’avocats sont aussi amenés à communiquer très souvent le nom de leurs clients à des annuaires ou revues qui opèrent des classements et qui leur réclament de nombreuses informations, parmi lesquelles le CA, les clients du cabinet....tout en promettant souvent la confidentialité quant aux informations adressées.
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Cette totale contradiction - entre le principe d’interdiction, les exceptions et la pratique - devrait amener la réglementation à s’assouplir encore à l’avenir pour autoriser la citation des noms des clients dans les plaquettes destinées à la France.
La profession doit d’une part, tenir compte des réalités économiques, d’autre part, adapter les règles déontologiques aux pratiques et enfin, veiller à appliquer les mêmes règles à tous les cabinets, français et internationaux.