Démarchage autorisé : comment être plus visible sans dévaloriser son image ?
Le décret attendu sur l’application de la loi Hamon est paru au JO du 28 octobre 2014 et l’article 10 du règlement intérieur national de la profession d’avocat a été modifié en conséquence. La réforme de la libéralisation est lancée. Il s’agit désormais de savoir concilier le recours à de nouveaux outils de communication, pour augmenter sa visibilité, avec la protection de l’image haut de gamme de son cabinet et de la profession toute entière. Un vrai défi…
I - Mais de quoi parle-t-on ?
L’article 10 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), qui a été modifié en octobre 2014 pour tenir compte de la libéralisation du démarchage (Cnb.avocats.fr), contient des définitions utiles. Il s’intitule désormais « Communication » et distingue :
• « La publicité fonctionnelle, destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession ;
• La communication de l’avocat s’entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle ;
• La publicité personnelle s’entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat ;
• La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée ;
• L’information professionnelle s’entend des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance ».
II - Le démarchage autorisé
C’est l'article 13 de la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation (n° 2014-344), qui a autorisé le démarchage dans la profession d’avocat et fixé des conditions dans lesquelles les avocats pouvaient recourir. Auparavant, en effet, était strictement interdit et puni « le fait d’offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public ».
Sur le principe, le décret du 28 octobre 2014 (n°2014-1251, à consulter sur Legifrance.gouv.fr) modifie le décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (n°2005-790). Il prévoit que « la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposés et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant ».
Pour mémoire, l’ancien article 15 stipulait que « toute offre de service personnalisé adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat », mais que « la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ».
Le décret du 28 octobre 2014 punit les infractions d'une amende de 90 à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Il supprime l’alinéa 2 de l’article 5 du décret du 25 août 1972, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques, qui prévoyait l’application d’une peine de nature contraventionnelle aux actes de démarchage. Par ailleurs, la loi du 17 mars 2014 sanctionne toute personne non-avocat qui se livrerait à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique d’une peine de prison de deux ans et d'une amende de 150 000 € (article L. 121-23 du Code de la consommation, en application de l’article 130 de la loi du 17 mars 2014).
III - Les nouveaux outils à disposition pour accroître votre visibilité
Sur les outils utilisables, le décret du 18 octobre prévoit que la sollicitation personnalisée peut prendre différentes formes :
• Un envoi postal, qui doit préciser les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires ;
• Un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, qui doit aussi préciser les modalités de fixation des honoraires et qui fera l’objet d’une convention d’honoraires.
Le décret du 28 octobre 2014 prévoit que « la publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé » interdisant notamment la publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Cependant, en décembre 2013, le Conseil d’État a estimé que les articles de ce décret interdisant la publicité personnelle par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées ne s’appliquaient plus aux avocats (CE, 6e/1re SSR, 13 déc. 2013, n° 361593).
On en déduit que l’avocat peut aujourd’hui démarcher par courriers, mails, annonces publicitaires dans la presse, tracts, affiches, émissions de radio, de TV.
La réforme va concerner :
• Les gros cabinets qui ont les moyens de se payer certains outils coûteux (radio, TV, affiches…) ;
• …mais aussi les petits cabinets, qui peuvent désormais démarcher via de simples courriers ou mails, non coûteux ;
• Ceux qui traitent des dossiers de masse (responsabilité ou divorce...).
En revanche, sont exclues les formes de démarchage suivantes :
• Les démarches physiques ;
• Les contacts téléphoniques ;
• Les sms (« tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile »), expressément écartés par le décret du 28 octobre.
Le RIN a ajouté des précisions :
• L’obligation de communiquer « sans délai » au conseil de l’Ordre toute publicité ;
• L’obligation de faire état de sa qualité d’avocat et, quel que soit le support, de s’identifier, de se localiser, d’être joint, de préciser son barreau, sa structure d’exercice et, le cas échéant, d’un réseau dont on serait membre ;
• L’interdiction d’utiliser les services d’un tiers dans le but de contourner ces interdictions ;
• L’interdiction de prévoir toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ;
• L’interdiction de faire toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
IV - Des garde-fous pour ne pas dévaloriser l’image du cabinet et de la profession
Le droit n’est pas un produit banal. Ce n’est pas un acte de commerce et la relation intuitu personae est essentielle dans la relation avocat / client. Pour tenir compte de ces spécificités, préserver la dignité de la profession et éviter les dérapages, le décret du 28 octobre 2014 prévoit des mesures protectrices, à savoir des interdictions et des obligations.
Des interdictions :
• Le démarchage par sms ;
• Le démarchage au domicile des personnes pour proposer ses services ;
• Le démarchage via des indications contraires à la loi, des mentions méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée, des publicités mensongères ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux (décret du 25 août 1972).
Des obligations :
• La convention d’honoraires qui doit être prévue si le client répond à une sollicitation par courrier ou mail afin d’éviter le dérapage des honoraires et des promesses non tenues de l’avocat sur le succès de l’affaire ;
• Le RIN précise que, bien sûr, « l’avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession ».