Lanceur d’alerte, un nouveau danger pour le secret de l’avocat ?
Mercredi 13 avril, le Conseil d’État a rendu publique l’étude sur le droit d’alerte que lui avait commandée le Premier ministre Manuel Valls en juillet 2015. Des préconisations qui tranchent plusieurs points sans ambiguïté mais laissent certaines questions en suspens.
Le Conseil d’État aurait pu faire la fine bouche face à cette pratique anglo-saxonne si étrangère à la culture française. En réalité, il voit dans le lanceur d’alerte une nouvelle figure de la démocratie qu’il faut aider à trouver sa place. Il en propose cette définition : « Le lanceur d’alerte est une personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l’intérêt général. » Pour le Conseil d’État, le lanceur d’alerte est désintéressé et agit dans l’intérêt général. Pas question, donc, de le rémunérer.
Protection et confidentialité
Il faut, en revanche, le protéger afin qu’il ne soit pas pénalisé par son geste. Ce qui passe avant tout par la confidentialité, mais aussi par l’interdiction de lui infliger une mesure de rétorsion de quelque nature que ce soit. Pour bénéficier d’une protection, le lanceur d’alerte doit être de bonne foi, ce qui s’apprécie au moment du traitement de l’information. Et celui contre qui est dirigée l’alerte doit également être protégé par la confidentialité, le temps de faire la lumière sur les faits. Le statut proposé vaudrait tant pour le secteur public que pour le privé.
Lanceurs d’alerte et secrets professionnels
L’idée du Conseil d’État est de profiter la loi anti-corruption dite Sapin 2 pour introduire ce statut transversal, plus protecteur que les lois sectorielles éparses qui régissent actuellement les lanceurs d’alerte dans différents domaines. Mais, de l’aveu même des auteurs de l’étude, certaines questions demeurent en suspens. À commencer par l’articulation entre l’alerte et les secrets professionnels pénalement protégés, dont celui de l’avocat. « Aucune des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte n’autorise expressément la révélation des faits couverts par le secret professionnel », souligne l’étude, qui précise que ni le juge ni le législateur ne se sont jamais penchés sur ce qui apparaît comme une limite à la protection des lanceurs d’alerte.
Le secret de l’avocat menacé ?
Un risque de plus de voir réduit le secret professionnel de l’avocat ? C’est à craindre. « Cette étude du Conseil d’État contient des avancées, notamment le refus d’une rémunération, convient Anne Vaucher, membre du Conseil national des barreaux, mais on peut en effet s’inquiéter pour le secret de l’avocat dès lors qu’il est de plus en plus présenté par les États et certains organismes internationaux, par exemple l’OCDE, comme un outil visant à cacher plutôt qu’à protéger, et donc voué à disparaître. Les réflexions autour du lanceur d’alerte appellent donc la vigilance. »
Mais l’avocat peut aussi être acteur de ces évolutions. Face à la généralisation des obligations en la matière, notamment avec la loi Sapin 2 qui impose aux grandes entreprises et aux institutions régulées par l’AMF et l’ACPR de se doter d’un dispositif d’alerte, William Feugère, membre du bureau du Conseil national des barreaux, a décidé de lancer une plateforme internet, Ethicorp.org, permettant aux personnes morales d’externaliser leur système d’alerte. « L’avocat apporte son indépendance et son secret professionnel, deux garanties pour le lanceur d’alerte comme pour l’entreprise, explique-t-il. Il recueille l’alerte et accompagne ensuite le client dans le choix de la réponse la plus adaptée à lui donner. » À supposer, bien sûr, qu’on n’attaque pas le secret de l’avocat sur ce terrain-là aussi en lui déniant le droit d’offrir une protection que l’on juge par ailleurs indispensable au lanceur d’alerte !
Olivia Dufour