Il ne faut pas confondre le privilège légal et le legal privilege
L’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris, remarquée et commentée sur le réseau social Twitter, a annulé la saisie de courriers par l’Autorité de la concurrence et échangés entre directeurs juridiques dès lors qu’ils reprenaient une stratégie mise en place par le cabinet d’avocats en charge du dossier.
L’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris a partiellement accueilli la demande de la société Whirlpool France, visant à annuler la saisie de pièces couvertes par le secret professionnel de l’avocat.
L’affaire concernait des opérations de visites et de saisies (OVS) réalisées par des agents de l’Autorité de la concurrence, dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles pratiques d’ententes, au cours desquelles plusieurs centaines de documents avaient notamment été saisis auprès de responsables juridiques de plusieurs marques de produits électro-ménagers. La société Whirlpool France avait formé un recours contre les visites réalisées au mois de mai 2017 et demandait l’annulation de plusieurs courriers internes, échangés entre les employés.
Il s’agissait d’une part, d’un courrier d’une juriste de la société au responsable juridique Europe de l’entreprise. Aux termes de ce courriel, qui n’est pas reproduit dans la décision, la cour estime que la juriste faisait état de la stratégie de défense qui avait été définie par le cabinet d’avocat Cleary Gottlieb, saisi par la société Whirlpool à propos de l’existence d’une enquête la concernant. Ainsi, bien qu’il n’émane pas d’un avocat ou ne soit pas adressé à un avocat, il est, de par son objet, couvert par le secret professionnel et doit être écarté. La cour a décidé la même chose pour un autre courrier de même acabit adressé par la directrice juridique Europe de la société au président de Whirlpool France. Ce courrier transmettait au président le rapport d’enquête interne réalisé par le cabinet d’avocat précité ainsi qu’une relation d’une réunion avec le cabinet à ce sujet.
La décision a également fait droit à la demande d’annulation de certaines correspondances internes, faisant suite à une discussion avec un avocat. Là encore, les magistrats ont examiné les courriers dont l’avocat n’était ni destinataire, ni expéditeur principal, et ont décidé d’écarter que ceux qui étaient « sujets à caution et pouvaient souffrir d’une interprétation erronée ».
L’ordonnance ainsi rendue reconnaît l’existence d’un secret professionnel avocat-client par ricochet et la nécessité de le protéger même si les correspondances en cause n’émanent pas ou ne sont pas émises directement par des avocats. La décision est bien rendue au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et ne mentionne nullement les articles 55 et 58 de la même loi qui traite des consultations juridiques données par d’autres professions et des juristes d’entreprise. L’avocat parisien Vincent Nioré, qui représentait l’Ordre des avocats de Paris dans cette affaire, souligne à cet égard qu’il ne faut pas confondre la notion de « privilège légal », mentionnée dans l’ordonnance et qui désigne le privilège du secret professionnel accordé par la loi à l’avocat en droit français et celle anglo-saxonne de legal privilege qui désigne la protection dont bénéficient les consultations données par des juristes étrangers.
L’ordonnance a d’ailleurs considéré que l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), qui intervenait à titre volontaire, était dépourvue d’intérêt à agir. La cour a en effet jugé que la profession de juriste d’entreprise ne bénéficiait pas de la même protection que celle accordée aux professions réglementées, et en particulier à la profession d’avocat. Une occasion manquée pour la cour d’appel de Paris de faire preuve d’innovation sur le legal privilege des juristes.
Cour d’appel de Paris, Ord. Du 18 nov. 2017, n° 14/13384