Lutte contre la corruption : de l’esprit des lois et de la politique juridique extérieure des États-Unis
L’Institut de recherche juridique de la Sorbonne a organisé le 27 octobre dernier à Paris une journée de débat et de réflexion sur « la compliance et la lutte anticorruption en France à l’aune de la loi Sapin 2 ». Il a notamment été question, au cous de ces échanges, de la future agence française de prévention de la corruption, de la transaction pénale et du principe ne bis in idem appliqué aux faits de corruption internationale.
S’il existe « une filiation entre les lois Sapin 1 et Sapin 2, l’époque et le prisme sont différents », a rappelé Gérald Bégranger, conseiller juridique du ministre de l’Économie et des Finances, Michel Sapin, dans la mesure où la première visait avant tout le financement des partis politiques alors que la seconde entend lutter contre la corruption à l’échelle internationale. Et si le gouvernement s’est « inspiré de ce qui se fait ailleurs, et notamment du droit anglo-saxon, nous avons une autre culture en France » et il convient de « respecter l’esprit des lois », a-t-il déclaré.
Pragmatisme et pression de l’OCDE
Directeur juridique de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), Nicola Bonucci suit ces questions depuis 1993, date de son arrivée au sein de l’organisation internationale. Or, il ne peut que constater « les difficultés de mise en œuvre de la lutte contre la corruption internationale en France ». Les mesures prévues par le projet de loi Sapin 2 sont, selon lui, « des réponses adaptées à la tradition juridique française », et dont les résultats seront mesurés dans le cadre « de la prochaine évaluation de l’OCDE, prévue en 2020 ». La création d’une agence française anticorruption constitue une avancée et son indépendance « est un critère très important aux yeux de l’OCDE », mais « tout dépendra des moyens qui lui seront accordés, des profils qui seront recrutés, et de la façon dont ils seront accueillis par les entreprises françaises ». Et en ce qui concerne l’introduction de la convention judiciaire d’intérêt public : « Je n’ai pas d’opposition de principe, a-t-il expliqué. J’observe ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le système français actuel ne fonctionne pas alors que cette nouvelle approche a été testée dans d’autres pays tels que l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Suisse, où certaines entreprises l’utilisent. Et au final, je constate que certaines affaires de corruption ne seraient pas sorties sans ces dispositifs. » Et, pour ce qui est de « la dépossession du judiciaire », une critique fréquemment adressée à l’encontre de ce mécanisme en France, « le dispositif prévoit un contrôle du juge sur la transaction pénale », a-t-il relevé.
Diplomatie et politique juridique extérieure
Concernant l’application de la règle ne bis in idem aux faits de corruption internationale, « la convention de l’OCDE contient des dispositions qui prévoient que les pays doivent s’entendre pour décider qui conduit les poursuites, a rappelé le conseiller juridique du ministre de l’Économie et des Finances, Gérald Bégranger. C’est donc une question plus diplomatique que juridique puisque le principe ne bis in idem n’existe pas dans l’ordre juridique international. » Ces dispositions prévues « à l’article 4.3 de la convention de l’OCDE » constituent « un point crucial », selon le directeur juridique de l’OCDE, Nicola Bonucci : « Les États-Unis ont aujourd’hui une politique juridique extérieure et ils envoient des messages, positifs ou négatifs, aux autres États. » Ainsi, dans une affaire dont s’étaient également saisis les Pays-Bas, « les États-Unis ont émis un message » en laissant le dossier entre les mains des autorités néerlandaises – signifiant ainsi qu’ils n’entendaient pas se substituer aux autres États dès lors que ces derniers assumaient les poursuites.
Le projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d'alerte seront examinés en nouvelle lecture au Sénat en séance publique les 3 et 4 novembre, avant de retourner devant l’Assemblée nationale pour le vote définitif.