La TVA sur les honoraires jugée compatible avec le droit à un recours effectif et à l'assistance d’un avocat
La demande a été présentée par la Cour constitutionnelle de Belgique qui est actuellement saisie d’une série de recours visant à l’annulation d’un article de la loi du 30 juillet 2013 qui a mis fin, le 1er janvier 2014, à l’exonération de TVA dont bénéficiaient jusqu’à cette date les prestations de services des avocats en Belgique. Le taux de TVA désormais appliqué aux prestations de services des avocats belges s’élève à 21 %.
Concernant le droit à un recours effectif, la CJUE a répondu que « en tout état de cause, le montant de TVA en cause au principal ne constituant pas, loin s’en faut, la fraction la plus importante des coûts afférents à une procédure judiciaire, il ne saurait être considéré que l’assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA constitue, à lui seul, un obstacle insurmontable à l’accès à la justice ou qu’il rend l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile. Dans ces conditions, le fait que cet assujettissement puisse éventuellement entraîner une augmentation de ces coûts ne saurait mettre en cause, au regard du droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte, un tel assujettissement. »
Concernant le principe d’égalité des armes entre les justiciables non assujettis et ceux ayant la qualité d’assujettis, la CJUE a jugé que, « ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations soumises à la Cour, la capacité d’une partie à un litige de pouvoir verser des honoraires d’avocat plus élevés que ceux versés par son adversaire ne se traduit pas nécessairement par une meilleure représentation juridique. En effet, selon le constat figurant au point 34 du présent arrêt, dans le cadre d’un régime d’honoraires d’avocat librement négociés, tel que celui en vigueur en Belgique, les avocats peuvent être conduits à prendre en compte la situation économique de leurs clients et à demander à leurs clients non assujettis des honoraires, incluant la TVA, moins élevés que ceux qu’ils demandent à leurs clients assujettis. Il convient dès lors de constater que la garantie conférée par le principe d’égalité des armes ne s’étend pas à l’assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA au taux de 21 %. »
Lire la décision : CJUE, 28 juillet 2016, n° C-543/14