
Ecoutes téléphoniques : le secret professionnel protège le client, pas l'avocat auteur d'une infraction
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), l'interception, la transcription et l'utilisation contre un avocat d'écoutes téléphoniques sur la ligne de son client ne violent pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme lorsque ces dernières laissent présumer la commission d'une infraction par l'avocat et ne portent pas atteinte au droit de la défense du client.
À la suite du placement sur écoutes de la ligne téléphonique du président du directoire de Buffalo Grill dans le cadre du scandale de la vache folle, ses avocats - un associé et sa collaboratrice - ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir, au cours d'une conversation téléphonique entre la collaboratrice et son client, révélé le contenu d'une garde à vue avec des tiers. Des procès-verbaux de ladite conversation ont alors été utilisés contre les avocats durant la procédure.
Le 16 décembre 2003, le conseil de l'Ordre a refusé de retenir l'illégalité de la transcription des écoutes, estimant que les propos tenus par la collaboratrice, qui avait agi sur instruction de son associé, violait le secret professionnel liant l'avocate aux gardés à vue. Considérant que le comportement des deux avocats avait porté atteinte à la crédibilité et à l’honorabilité de la profession, le conseil a prononcé contre l'associé une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, assortie d’un sursis de 21 mois, et, contre sa collaboratrice, une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant un an, avec sursis.
Présomption de participation à une infraction
Les avocats ont interjeté appel de cette décision et se sont pourvus en cassation, sans succès. Ils ont alors saisi la CEDH pour violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, garantissant le droit au respect de la vie privée. Pour appuyer leur demande, ils ont contesté la légalité de l'ingérence des pouvoirs publics dans leurs conversations avec leur client, laquelle aurait violé, selon eux, le respect de leur secret professionnel.
Dans son arrêt du 16 juin 2016, la CEDH écarte cet argument au motif que "le secret professionnel des avocats, qui trouve son fondement dans le respect des droits de la défense du client, ne fait pas obstacle à la transcription d’un échange entre un avocat et son client dans le cadre de l’interception régulière de la ligne du second lorsque le contenu de cet échange est de nature à faire présumer la participation de l’avocat lui-même à une infraction, et dans la mesure où cette transcription n’affecte pas les droits de la défense du client."
Professionnel du droit
La CEDH contredit également la thèse défendue par les requérants, selon laquelle la possibilité de poursuites de l’avocat sur le fondement de transcription d'écoutes "pourrait avoir un effet dissuasif sur la liberté des échanges entre l’avocat et son client et donc sur la défense de ce dernier" , en retenant la qualité de professionnel de l'avocat : "Un professionnel du droit tel qu’un avocat est particulièrement bien armé pour savoir où se trouvent les limites de la légalité et, notamment, pour réaliser le cas échéant que les propos qu’il tient à un client sont de nature à faire présumer qu’il a lui-même commis une infraction" , énonce-t-elle, conseillant en filigrane aux avocats... de réfléchir avant de parler.
CEDH, aff. n° 49176/11, Versini-Campinchi et Casnianski c. France