Inscription dans les registres de lobbyistes : le règlement de la profession d’avocat va être amendé pour clarifier la situation
L’article 6.2 du RIN est complété par un article 6.2.3 rédigé comme suit :
6.2.3 L’activité de représentation d’intérêts – lobbyiste
L’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.
Les honoraires prévus au titre de cette mission font l’objet d’une convention et d’une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.
Cette décision à caractère normatif, en passe d’être notifiée au garde des Sceaux et au conseil de l’Ordre de chacun des barreaux, doit ensuite être publiée au Journal officiel.
M.L.