Une mise à jour des chartes de l’enquête et du contrôle de l’AMF afin de les adapter à l’évolution de ses pratiques
Le 27 septembre dernier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a diffusé une mise à jour de ses chartes de l’enquête et du contrôle afin, notamment, de les aligner sur l’évolution récente de ses pratiques.
Les chartes ont une vocation incitative et informative et sont dépourvues de valeur normative1. Elles sont publiées sur le site internet de l’AMF et sont, en principe, remises aux personnes sollicitées à l’occasion du lancement d’un contrôle ou d’une enquête par l’AMF.
Ces deux documents sont néanmoins essentiels en ce qu’ils rappellent, d’une part, les modalités d’exercice des missions de contrôle et d’enquête, d’autre part, les principes de bonne conduite que les contrôleurs et les enquêteurs de l’AMF s’engagent à respecter, au-delà des principes fondamentaux du droit ainsi que des textes législatifs et réglementaires qui encadrent spécifiquement l’action de l’AMF. Elles rappellent également les comportements attendus des personnes sollicitées dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures, donnant ainsi des indications précises sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas vis-à-vis du régulateur.
Le contenu de ces chartes n’avait pourtant pas évolué depuis le 17 octobre 2017, en dépit de l’évolution importante des modalités d’intervention de l’AMF. Dans ce contexte, et comme cela était attendu, les chartes ont été modifiées afin d’intégrer, en particulier, les changements suivants :
les deux chartes simplifient et clarifient certains actes de procédure :
- les deux documents font désormais état, de façon explicite, du renforcement de la dématérialisation des échanges tout au long des procédures (présentation par courriel de l’ordre de mission, etc.) ;
-les convocations aux auditions, actes sensibles des procédures, pourront désormais être adressées par tout moyen permettant de s’assurer de leur réception huit jours calendaires au moins avant la date de convocation (contre envoi en lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier auparavant) ;
-les supports de messageries électroniques collectés, ainsi que les copies éventuellement réalisées lors d’une procédure doivent désormais être détruits par les services de l’AMF (et non plus restitués), ce qui ne concerne pas les supports de messageries saisis lors de visites domiciliaires ;
les chartes insistent sur le niveau d’attendu du régulateur en matière de coopération avec ses équipes de contrôle et d’enquête (à titre d’exemple, les documents communiqués doivent être complets, non dénaturés et cohérents), en référence au manquement d’entrave dont le périmètre s’est étendu ces dernières années. En ce qui concerne les auditions, elles précisent notamment, à la suite de l’arrêt DB c/Consob de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 février 2021 (C 481/19), que « le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue » ;
les personnes auditionnées pour des faits susceptibles de leur être reprochés à titre personnel seront désormais informées de l’absence de poursuites à leur encontre après décision du collège et non plus à l’issue du prononcé de la décision de sanction (ce qui, bien entendu, n’oblitère pas la possibilité pour le rapporteur désigné par la commission des sanctions de saisir le collège s’il estime que des griefs peuvent être notifiés à des personnes autres que le mis en cause) ;
la charte du contrôle tient compte, dorénavant, des formats de contrôles courts et thématiques (i.e. contrôles SPOT) introduits par l’AMF en 2018 et menés en parallèle sur plusieurs acteurs du marché.
Une attention particulière devra désormais être portée à la mise en application pratique et immédiate de ces évolutions par les conseils des personnes sollicitées, notamment dans le cadre de futurs contentieux.
Notes :
1. Ces principes sont régulièrement rappelés dans la jurisprudence de l’AMF (exemples : AMF CDS, 3 mars 2015, SAN-2015-04 ; AMF CDS, 6 mai 2014, SAN-2014-05 ; AMF CDS, 25 juin 2013, SAN-2013-15).