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Silence ou coopération dans les enquêtes AMF

Par Arthur Dethomas, associé, cabinet Hogan Lovells

Malgré la publication de nouvelles chartes en matière d’enquête et de contrôle le 27 septembre dernier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) persiste à faire prévaloir le devoir de coopération sur le droit au silence.

Le droit de garder le silence est une composante essentielle du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il est expressément reconnu comme un droit essentiel de la défense dans de nombreux pays. Au niveau européen, il participe du droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) considère que ce droit vise « à protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités »1 et qu’il trouve sa consécration dans le cadre de procédures d’enquêtes administratives pouvant conduire à des sanctions pénales2.

En dépit de la jurisprudence de la CEDH, les juridictions administratives et judiciaires françaises refusaient jusqu’ici de faire application du droit au silence dans le cadre des enquêtes de l’AMF, considérant qu’il ne s’appliquait qu’à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable de l’enquête.

Néanmoins, une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), consacrant le droit au silence au cours des auditions en matière d’abus de marché, a motivé une évolution de la position de l’AMF. Dans l’arrêt DB c/Consob du 2 février 2021, la CJUE a affirmé que la personne auditionnée disposait d’un droit de se taire au cours de l’enquête et qu’elle ne saurait être sanctionnée pour ce seul motif3.

Les chartes de l’enquête et du contrôle de l’AMF ont pris acte de cette jurisprudence et consacrent désormais l’existence d’un droit au silence dans les procédures d’enquête et de contrôle de l’AMF.

Pour autant, cette consécration du droit au silence s’est faite en demi-teinte. L’AMF n’en précise pas l’étendue, de telle sorte que nul ne sait ce qu’il recouvre en pratique à ce stade. Elle n’institue pas non plus une obligation de notification à la personne auditionnée de son droit au silence, contrairement à ce qui est prévu en matière pénale. Surtout, elle souligne que le droit au silence « ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes ».

L’AMF reste donc partagée entre la reconnaissance théorique d’un droit au silence et l’obligation pour la personne auditionnée à la fois de coopérer et de ne pas entraver l’enquête.

D’une part, le droit au silence est limité par l’obligation de coopération à la charge de la personne auditionnée. Si l’intéressé peut toujours refuser de répondre aux questions qui lui sont posées, il ne saurait refuser de coopérer avec l’AMF dans le cadre de l’enquête, comme le rappelle la CJUE elle-même.

D’autre part, dans les chartes de l’enquête et du contrôle, l’AMF souligne l’existence du délit d’entrave en droit français. Dès lors, si la personne auditionnée peut préférer garder le silence, elle ne saurait faire obstacle au bon déroulement de l’enquête, sous peine d’être sanctionnée.

Cette ambivalence vient nécessairement ternir la réalité du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Si l’AMF consacre le droit au silence dans ses procédures d’enquête et de contrôle, ce n’est que pour mieux rappeler les obligations de coopération et de non-entrave. Quand on sait que la coopération avec les enquêteurs est l’un des critères pris en compte par l’AMF pour déterminer le montant de la sanction éventuelle, garder le silence pourrait se révéler bien onéreux pour les personnes interrogées. 

Notes : 

1. CEDH, 8 février 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, n° 18731/91.
2. CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c/ Royaume-Uni, n° 19187/91.
3. CJUE, gr. ch., 2 févr. 2021, aff. C-481/19.