Pourquoi le boycott par les réseaux sociaux est illégal
L’avènement de Facebook, Twitter, Weibo Chine ou Orkut Inde a transformé la communication entre « mondoyens » globaux, c’est-à-dire les citoyens du monde, pour faire pression sur les gouvernements, entreprises et groupements. Tel est le pouvoir extraordinaire des réseaux sociaux. Toutefois, l’appel au boycott est souvent illégal en France et dans l’UE.
Une floraison d’appels à boycott en tout genre
Pas une semaine ne passe sans un appel au boycott quelque part dans le monde : contre Amazon qui ne paye pas assez d’impôts ou Pepsi-Cola qui passe Tropicana en emballage plastique au lieu de carton ; Elton John contre l’homophobie ou les sanctions contre Disneyland Paris pour la « gay pride » ; le boycott du « cava » catalan contre l’indépendantisme ou les allégations anti-santé de la téléphonie 5G en Suisse ; George Clooney contre l’hôtel Plaza Athénée et son propriétaire le Sultan du Brunei, en raison d’une loi locale homophobe. Les boycotts en tout genre se multiplient comme des petits pains à travers les réseaux sociaux.
Si les réseaux sociaux sont un magnifique outil pour prêcher la bonne parole rapidement et partout, il ne faut pas confondre subjectivité et objectivité, ni désir de « faire le bien » et vendetta corse ; et surtout pas confondre opinion personnelle et action illégale.
Le boycott concerté est illégal en France
Bien que le boycott ne soit pas expressément interdit, les juges français le sanctionnent doublement, par la discrimination et l’atteinte à la concurrence. L’article 225-2 du Code pénal punit la discrimination par trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si elle entrave l’exercice normal d’une activité économique. Le boycott est souvent considéré comme une entrave à l’exercice de l’activité économique.
Par ailleurs, la décision du Conseil de la Concurrence n° 91-D-57 du 10 décembre 1991 contre la Confédération des cafés, hôtels, restaurants, discothèques du Nord (C.H.R.D.N.) et son boycott de Coca-Cola, avait condamné « des appels à des mesures de rétorsion collective qui visent manifestement à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence », parce que considérés contraires à l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Le C.H.R.D.N. avait été condamné à l’époque à 200 000 francs d’amende.
Né en Angleterre au XIXe siècle, le boycott est aujourd’hui presqu’un droit international
Le terme « boycott » nous vient d’outre-Manche et de Charles Boycott (1832-1897), intendant d’un propriétaire terrien en Irlande qui avait évincé des fermiers endettés. Ceux-ci se rebellèrent et organisèrent un blocus contre lui. La révolte fit grand bruit dans la presse locale et anglaise, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique, en guerre contre le Royaume-Uni, et en France qui soutenait et finançait les Américains contre les Anglais. Charles Boycott entra ainsi dans l’Histoire de la langue anglaise, à l’image du Comte John Montagu de Sandwich (1718-1792), inventeur éponyme de « sandwich ».
En droit international public, le boycott est le principe et la restriction l’exception en raison du droit de l’État souverain. Les exemples sont légions : les États-Unis contre l’immigration chinoise en 1904 ; l’Allemagne nazie contre les produits et négoces juifs dès 1933 ; les pays africains contre les JO de Montréal 1976 ; les pays musulmans contre le Danemark et le journal Jyllands-Posten pour les caricatures de Mohammed en 2005 ; et Donald Trump qui impose des tarifs douaniers style boycott contre le Mexique, Cuba, la Chine ou l’UE.
Avec l’anglais comme langue mondiale et les réseaux sociaux comme véhicule, le mot boycott est omniprésent et synonyme de défense de droits légitimes et des opprimés. C’est la communication idéale dans un monde où tous ont tous les droits. Des sites web comme i-boycott.org incitent à l’action collective et au boycott comme « contre-pouvoir citoyen ». Toutefois, à l’image des « fake news », le boycott peut aussi être erroné, subjectif et abusif.