Nouvel outil de liquidation des organismes de placement collectif en situations spéciales : la procédure de liquidation administrative
Entrée en vigueur depuis le 14 mars 2025, l’ordonnance 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif(1) (OPC) introduit une procédure de liquidation administrative à l’initiative de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un nouvel article L. 621-13-10 du code monétaire et financier.
La liquidation des OPC est définie comme constituant l’ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d’un OPC, visent à réaliser les éléments d’actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires de l’OPC, de l’actif net subsistant(2). Il est précisé que la capacité d’agir du fonds d’investissement dissous subsiste jusqu’à la clôture de sa liquidation.
La procédure de liquidation administrative confère à l’AMF le pouvoir de désigner un liquidateur auquel seront transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de l’OPC.
La désignation par l’AMF d’un liquidateur intervient dans les situations suivantes :
soit à la demande des dirigeants de la société de gestion de l’OPC ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l’OPC lorsque ces derniers justifient de graves difficultés à exercer les fonctions de liquidateur ;
soit de sa propre initiative en cas d’engagement d’une procédure de liquidation judiciaire de la société de gestion de l’OPC ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l’OPC ou de sa société de gestion.
Dans ce cas, préalablement à la désignation du liquidateur, l’AMF doit mettre en place une procédure du contradictoire avec les organes de direction de l’OPC ou de la société de gestion. Toutefois, cette procédure n’est plus requise en cas de cessation d’existence des organes de direction des OPC ou de la société de gestion. En cas de situation d’urgence, la procédure du contradictoire est engagée avec les organes de direction de l’OPC ou de la société de gestion après la désignation du liquidateur par l’AMF pour la confirmer.
Au préalable, l’AMF doit prendre en compte de la compétence, l’expérience et de l’honorabilité du liquidateur pressenti.
L’Autorité doit définir les objectifs de la liquidation, eu égard à la nature de l’OPC concerné, à sa situation financière, à ses actifs et à la qualité de ses porteurs de parts ou actionnaires. Elle fixe la rémunération du liquidateur prise en charge par l’OPC dont il est chargé d’assurer la liquidation.
Enfin, l’Autorité informera le public de la désignation d’un liquidateur par insertion dans les journaux ou publications.
Quant au liquidateur désigné par l’AMF, si l’OPC est doté de la personnalité morale, il demande au greffe du tribunal de commerce du siège de l’OPC de mentionner sa désignation au registre du commerce et des sociétés.
Le liquidateur, tenu au secret professionnel, doit disposer d’un contrat d’assurance qui couvre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. Pour des raisons de conflits d’intérêts, il ne peut pas, directement ou indirectement, se porter acquéreur des actifs de l’OPC dont il assure la liquidation.
Le liquidateur doit établir un plan de liquidation qu’il communique pour information à l’AMF et rend compte de son exécution à l’AMF dans les délais fixés dans sa lettre de mission.
Le texte confère au liquidateur des pouvoirs tels que prendre la décision de liquider l’OPC après s’être assuré que la liquidation n’a pas déjà été prononcée ou décidée, déclarer les créances de l’OPC auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire de la société de gestion, saisir les juridictions compétentes afin de contester la validité des actes antérieurs à la date de décision de liquidation de l’OPC qu’il estime être préjudiciables à l’intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPC ou encore consigner à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n’ayant pu être remis aux porteurs de parts ou aux actionnaires de l’OPC.
Le liquidateur n’accepte aucune nouvelle demande d’émission ou de rachat de parts de l’OPC. Toutefois, avec l’accord des porteurs de parts ou des actionnaires, il peut procéder au rachat en nature de leurs parts ou de leurs actions.
Les modalités d’application de cette procédure de liquidation administrative seront précisées dans un décret à venir.