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Nouveautés sur les dommages causés par des produits défectueux dans l’Union européenne : haro sur l’économie du digital

Par Par Benjamin van Gaver, associé et Charles Hugo, cabinet August Debouzy

Après s’être attelé à la sécurité des « produits connectés numériquement, surtout pour les consommateurs vulnérables, en particulier les enfants » (règlement UE 2023/988 qui entrera en vigueur le 13 décembre prochain), le Parlement européen a diffusé le 12 mars 2024 son projet de réforme de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Le texte est en cours d’adoption par la Commission : une occasion d’anticiper quelques sujets.

Par ce projet, le législateur européen a surtout voulu intégrer les « nouveaux produits » et en particulier les logiciels (systèmes d’exploitation, micrologiciels, programmes informatiques, applications ou systèmes d’IA) à l’exception des logiciels en open source.

Parce que ces produits sont évolutifs et peuvent aisément être modifiés après leur mise sur le marché, le législateur a donc, en plus du fabricant, élargi les personnes responsables à « toute personne physique ou morale qui modifie de manière substantielle un produit en dehors du contrôle du fabricant et le met ensuite à disposition sur le marché ou en service » ainsi qu’au « mandataire du fabricant et le prestataire de services d’exécution de commandes ».

Si pour la victime il sera ‘plus simple’ de trouver un débiteur, il faudra s’attendre à une complexification juridique et technique des recours entre les différents opérateurs économiques concernés pour déterminer lequel a rendu le produit défectueux et devra supporter la dette de responsabilité.

Concernant toujours les victimes, et c’est un point important, les bénéfices de la directive semblent désormais limités aux seuls consommateurs. L’exception française de recours entre professionnels sur ce fondement devrait donc devenir caduque.

Et parce qu’un régime dédié à l’indemnisation n’en serait pas réellement un sans allègement de la charge de la preuve pour les victimes, le législateur – suivant les évolutions jurisprudentielles – a pris acte qu’il fallait tout simplifier. Désormais, il est mis en place des mécanismes de discovery et de présomptions, renversant la charge de la preuve au bénéfice de la victime :

• La démonstration de la probabilité d’une défectuosité du produit suffira à caractériser le défaut du produit. Dans le même sens pour le lien de causalité, il suffira de démontrer que le dommage causé est « d’une nature généralement propre au défaut en question » (art. 10) pour l’établir.

• Pour l’opérateur économique, ça se complique. Fini la démonstration selon laquelle la personne n’a pas utilisé son produit de manière diligente, il va désormais falloir intégrer les grandes masses. Ainsi « il convient que la détermination de la défectuosité comporte une analyse objective de la sécurité à laquelle le grand public peut s’attendre et ne fasse pas référence à la sécurité à laquelle une personne donnée peut légitimement s’attendre » (considérant 30).

Fini également le pudique argument fondé sur le secret des affaires. Il lui sera désormais fait grief de ne « pas divulgu[er] les éléments de preuve pertinents ». Nul doute que les procédures fondées sur les articles L.153-1 et suivant du code de commerce vont se multiplier.

Fini encore l’automaticité de l’exonération du fait de l’apparition de la défectuosité du produit postérieurement à sa mise sur le marché. En effet, pour les produits du numérique, les mises à jour / absence de mise à jour de logiciels qui rendent le produit défectueux ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité de l’opérateur économique. Il en sera de même, s’il apporte une modification du produit après sa mise sur le marché ou sa mise en service.

Enfin, le mécanisme du double délai de prescription (3 ans à compter de la connaissance par la victime du dommage, du défaut et de l’identité de l’opérateur économique concerné) et de forclusion (10 ans à compter de la mise sur le marché) encadrant la demande de la victime est maintenu.

Attention cependant, pour les dommages qui tardent à se manifester, du fait de la période de latence de lésions corporelles, ce délai sera porté de 10 à 25 ans.

Depuis quelques années, la jurisprudence en matière de produits défectueux était relativement stable : cela devrait changer ! Attendons encore l’approbation formelle par le Conseil puis sa transposition en droit interne. 

B. van Gaver