Lutte contre le dopage : la France se prépare aux Jeux olympiques de 2024
Paris a été choisie pour accueillir les jeux de 2024. Ce qui nécessite, comme pour tout pays organisateur, une adaptation du droit interne, spécialement en matière de lutte contre le dopage. Aussi la loi « olympique » du 26 mars 2018 a autorisé le gouvernement à renforcer l’efficacité de la procédure devant l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et à parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage (CMA).
C’est dans ce contexte et en application de l’article 25 de la loi que deux ordonnances ont été prises, l’une le 11 juillet 2018, l’autre le 19 décembre 2018 ; ces deux ordonnances étant elles-mêmes précisées par un décret du 12 avril 2019.
Création d’une commission des sanctions au sein de l’AFLD
L’AFLD restait l’une des dernières autorités administratives indépendantes au sein de laquelle il n’existait pas de séparation entre les fonctions de poursuite des violations des règles antidopage et des fonctions de jugement de ces mêmes manquements, bien que cette séparation soit la garantie d’un procès équitable et d’un juge indépendant et impartial, au sens des articles 6 §1 et 16 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Déjà, le Conseil Constitutionnel avait sanctionné le fait que le pouvoir d’auto-saisine de l’AFLD « ne soit pas attribué à une personne ou à un organe spécifique au sein de l’agence alors qu’il appartient ensuite à cette dernière de juger les manquements ayant fait l’objet de la décision de la fédération » .
Il devenait dès lors nécessaire de revoir l’organisation de la procédure française. Ce que réalisent l’ordonnance du 11 juillet 2018 en créant, au sein de l’AFLD, une commission des sanctions, ainsi que l’ordonnance du 19 décembre 2018 en intégrant au code du sport les dispositions du CMA qui n’y figuraient pas encore.
Intégration des principes du code mondial antidopage/principales nouveautés
La compétence disciplinaire des fédérations sportives nationales est transférée à la commission des sanctions de l’AFLD. Les procédures engagées devant les fédérations et n’ayant pas donné lieu à une décision, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 15 avril 2019, se poursuivent automatiquement devant l’AFDL. Il est désormais possible, pour le sportif ne contestant pas le dopage, de renoncer à l’audience, en acceptant une proposition de composition administrative par laquelle il s’engage à reconnaitre l’infraction qui lui est reprochée et en accepte les conséquences disciplinaires. L’accord est ensuite soumis à la validation du collège, autorité de poursuite de l’AFLD, puis à l’homologation de la commission des sanctions. Il s’agit de gagner en rapidité dans le traitement de certaines infractions. Le sportif devant suivre un traitement médicamenteux contenant une substance interdite, ne peut plus, depuis le 1er juillet 2019, invoquer la raison médicale dûment justifiée mais doit obtenir préalablement une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) d’un comité d’experts indépendants. Si en principe cette AUT ne prend effet qu’à la date de sa notification, elle peut dans certains cas avoir un effet rétroactif, comme en cas d’urgence médicale.
Le Tribunal arbitral du sport devient compétent pour statuer en appel, en cas d’infraction commise par un sportif de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation internationale, comme les jeux de 2024. Le Conseil d’Etat reste juge d’appel dans les autres cas. Enfin, le « name and shame » entre dans le code du sport puisque les décisions de la commission des sanctions ainsi que les accords conclus dans le cadre de la composition administrative sont publiés de manière nominative sur le site internet de l’agence.