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L’audition libre par l’Inspection du travail : nouvelle extension de ses pouvoirs de police judiciaire

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1399 du 03 juin 2019
Par Thierry Dalmasso et Aurore Ponsonnaille, Avocats à la Cour, Dalmasso Cabinet d'avocats

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé prévoit depuis bientôt trois ans que l’inspection du travail, peut entendre l’employeur et ses salariés sous le régime de l’audition libre.

L’Inspection du travail est devenue une sorte d’officier de police judiciaire spécialisé, puisqu’elle peut désormais convoquer la personne qu’elle souhaite entendre, lui décliner un certain nombre de droits parmi lesquels le droit au silence, le droit à un avocat etc., et dresser un procès-verbal d’audition en bonne et due forme. Les Inspecteurs du travail avaient déjà la faculté d’entendre, de manière informelle, toute personne à même d’éclairer leur contrôle.

Cette faculté, déjà ancienne, résulte de l’article 12.1 de la Convention n°81 de l’Organisation Internationale du Travail sur l’Inspection du travail de 1947.

La faculté d’entendre est en l’occurrence ouverte en toute matière relevant du champ de compétence de l’Inspection du travail.

Tel ne semblait en revanche pas être le cas de la faculté d’entendre sous le régime de l’audition libre : une analyse stricte des dispositions du code du travail, renvoyant au code de procédure pénale (CPP), permettait de conclure que cette faculté n’existait qu’en matière de suspicion d’infraction à la législation sur le travail illégal.

En effet, les règles régissant l’audition libre ne sont pas transposées sous les dispositions afférentes aux compétences et prérogatives générales de l’Inspection du travail mais sous l’article L8271-6-1 concernant uniquement la compétence de l’Inspection du travail en matière de travail illégal.

Or, cet article renvoie aux exigences de l’article 28 du CPP qui précise bien que l’audition libre intervient dans « les limites fixées par la loi », loi qui, transposée sous le « Titre 7 Contrôle du travail illégal », a manifestement souhaité cantonner l’audition libre à la matière du travail illégal. La pratique semblait jusqu’alors avaliser cette analyse : les convocations reçues de l’Inspection du travail intervenaient uniquement en matière de travail illégal. Il semble toutefois que les lignes aient bougé et que l’Inspection du travail ait étendu son champ d’intervention à toute matière relevant de sa compétence.

En effet, les convocations pour audition libre en matière de harcèlement moral par exemple sont devenues fréquentes. Pourtant, les textes étaient clairs : l’audition libre oui, mais dans les limites fixées par la loi, autrement dit uniquement en matière de travail illégal.

Il semble que le législateur ait souhaité clarifier cette situation et élargir le périmètre d’intervention de l’Inspection de travail.

Ainsi, la récente loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 vient donner aux fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire des compétences renforcées.

L’article 28 est ainsi complété :

« D’office ou sur instructions du procureur (…), ces fonctionnaires (…) peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers (…) de police judiciaire. Ces fonctionnaires (…) peuvent, sur instruction du procureur (…), procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1 ».

Ce faisant, l’intervention des fonctionnaires de l’Inspection du travail ne semble plus être légalement cloisonnée aux seules questions de travail illégal mais possible en toute matière, qui plus est « d’office ».

Plus encore, les agents de l’Inspection du travail ont désormais la possibilité de déployer les mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du CPP sur instruction du procureur.

Le législateur renforce donc les pouvoirs d’enquête de l’Inspection du travail aux côtés du Parquet et avalise après coup l’interprétation extensive faite des dispositions de l’article 28.

Mais finalement, qui s’en plaindrait dès lors que les droits de la défense y gagnent ? Certainement pas les avocats !

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