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Le décret du 18 février donne une autorité de contrôle à la loi de blocage

Par Anne Portmann

Le décret n°2022-207 du 18 février 2022, qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2022, réforme les modalités d’application de la loi de blocage et clarifie la procédure à suivre en cas de demande de communication d’informations « d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution d’une preuve en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ». Dans la foulée, le ministre Bruno Le Maire a pris un arrêté pour préciser les modalités d’application de ce texte. Les explications d’Olivier Dorgans, associé du cabinet Ashurst.

Dans quel contexte ont été pris cet arrêté et ce décret ?

Ces textes ont pour objectif de renforcer la portée contraignante de la loi de blocage et de mieux préciser et encadrer les obligations procédurales faites aux entreprises françaises en matière de communication d’éléments probants pouvant être utilisés dans des contextes judiciaires ou administratifs à l’étranger. En effet, la loi de blocage, depuis qu’elle a été adoptée, pâtit d’une application restreinte et d’une reconnaissance très limitée au-delà de nos frontières. À titre d’exemple, aux yeux des autorités américaines, l’effectivité de la loi de blocage dans sa version actuelle est faible. Ainsi, la Cour suprême américaine a-telle jugé, dans une décision « Aérospatiale », que l’existence de la loi de blocage ne privait pas une juridiction américaine du pouvoir d’ordonner à une partie soumise à sa juridiction de produire des preuves, même si cette production pouvait contrevenir aux dispositions de la loi de blocage. Les autorités américaines estiment ainsi que les sociétés françaises visées par une de leurs enquêtes ne sont pas en mesure d’établir qu’elles font face, en France, à un « risque réel de poursuites pénales en application de la loi de blocage de 1968 ». En outre, la loi de blocage était – jusqu’à encore récemment – peu respectée par les entreprises françaises. Ces dernières n’avaient pas nécessairement conscience de la nature potentiellement « sensible » des informations contenues dans les documents devant être transmis aux autorités, relevant pourtant par essence du texte de la loi.

Que change le décret ?

Le décret du 18 février 2022 octroie une place centrale au Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (Sisse) dans la supervision de la bonne application de la loi de blocage. Ce service à compétence nationale, créé par Emmanuel Macron en 2016 lorsqu’il était ministre de l’Économie, avait – au moment de sa création – un rôle relativement circonscrit à la centralisation de l’information stratégique économique. Il est en outre intéressant de noter que le Sisse avait été créé, (et ce, concomitamment à la Commission parlementaire Lellouche-Berger, constituée en 2016) pour apporter des éclairages sur l’extraterritorialité de lex america qui avait conduit à l’imposition d’amendes records à l’encontre de BNP Paribas, Total et Alstom. Bercy avait alors voulu étudier, grâce à la constitution de ce service à vocation interministérielle, les vulnérabilités du système juridique français dans la protection des intérêts économiques stratégiques nationaux. Les deux principaux changements induits par le décret susvisé sont les suivants :

■ Tout d’abord, le décret met fin à la confusion qui résultait du texte de la loi de blocage en faisant désormais du Sisse l’unique service compétent pour fournir des conseils aux entreprises sur l’application de la loi de blocage. Auparavant, compte tenu du manque de clarté du texte, il existait une sorte de concurrence entre les différents ministères en cas de questions relatives à l’application de la loi de blocage. Le décret n°2022-207 consacre le rôle central du titre du Sisse qui devient le point d’entrée unique des entreprises dans le cadre des demandes de commissions rogatoires au titre des différentes procédures judiciaires internationales, ou dans le cadre de revues de documents qui sont éventuellement susceptibles de porter atteinte aux intérêts stratégiques ou économiques de la France.

■ Le décret confère également au Sisse la capacité de rendre des avis officiels sur l’applicabilité des articles 1 et 1 bis de la loi de blocage. Ces avis officiels peuvent s’apparenter à des rescrits. On pourrait comparer ce mode de fonctionnement à celui existant dans le cadre du contrôle des investissements étrangers. Sur la base d’une saisine par une entreprise, le Sisse rendra (sous un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier complet) un avis formel indiquant si les documents qui sont proposés à la transmission aux autorités étrangères sont susceptibles – ou non – de porter atteinte aux intérêts économiques et sociaux ou à la souveraineté de la France et à l’ordre public. Il est intéressant de noter que le Sisse procédera à l’instruction du dossier en lien avec les ministères de la justice, des affaires étrangères et les autres ministères ou autorités compétentes concernés.

Cette réforme est-elle de nature à renforcer la souveraineté économique de la France ?

Ce décret est un texte majeur. Il renforce l’application et la crédibilité de la loi de blocage via la nomination du Sisse en tant qu’unique « autorité de contrôle ». Notons que jusqu’alors, aucun consensus n’existait sur quelle émanation de l’État était réellement compétente afin de se prononcer sur l’applicabilité de la loi. À titre d’exemple, au moment des débats relatifs à la loi Sapin 2, s’était posée la question de la compétence de l’AFA au titre de la loi de blocage. Le décret n° 2022-207 clôt désormais définitivement le débat. Avec la publication de ce décret, on espère également obtenir une clarification (i) quant à la doctrine relative à la loi de blocage et (ii) quant à ce qui est constitutif ou non d’une « information économique ou d’une information commerciale dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels économiques et sociaux de la France ».

Le Sisse a-t-il vocation à intervenir dans le cadre des mesures de sanctions économiques actuellement appliquées contre la Russie ?

D’un point de vue purement structurel, le Sisse est rattaché à la direction générale des entreprises. Il n’a donc pas vocation, a priori, à se prononcer sur l’opportunité d’exporter tel ou tel bien, ou service, ou de mettre en oeuvre telle ou telle mesure de gel des avoirs. Le seul point de convergence c’est que le Sisse peut, éventuellement, venir en appui du Service des biens à double usage (SBDU) en cas de demande d’exportation de certains biens à double usage. Par exemple, le Sisse peut épauler le SBDU quand il s’agit d’apprécier qui est l’utilisateur final, ou lorsqu’il s’agit d’apporter les éléments d’intelligence économique qui entrent dans son champ de connaissance et de compétence. Le Sisse peut alors venir appuyer ou contredire une demande faite par un exportateur français. En tout état de cause, c’est un hasard calendaire si la situation géopolitique se télescope avec le décret. L’applicabilité et la mise en oeuvre opérationnelle des mesures de sanctions économiques et de contrôle à l’export relèvent respectivement de la direction générale du Trésor et du SBDU.

Ce décret et cet arrêté s’inscrivent-ils dans la volonté de « toilettage » de la loi de blocage qui avait été annoncée par le gouvernement ?

L’une des préconisations du rapport Gauvain-Marleix était en effet de réformer la loi de blocage. Cette réforme était nécessaire et ce décret est une manifestation procédurale du souhait de réforme. L’enjeu central de cette réforme est le renforcement du caractère contraignant de la loi de blocage dans sa mise en oeuvre par les juridictions françaises. Toutefois, même si le Sisse se voit reconnaître des compétences en termes de compliance préventive, il ne se voit pas conférer le rôle d’autorité de poursuite. Il convient tout de même de rappeler que le Sisse étant composé de fonctionnaires, eux-mêmes assujettis aux obligations de l’article 40 du code de procédure pénale, ces derniers pourraient, par exemple, être à l’origine d’un signalement au procureur de la République s’ils constataient qu’une entreprise produisait des documents à une autorité étrangère, en dépit d’un avis défavorable préalablement rendu par le Service. Ce signalement donnerait donc lieu, de facto, à la mise en oeuvre de la loi de blocage et des amendes dont sont assorties les infractions qu’elle définit. En outre, pour que la loi de blocage soit appréciée comme étant un éventuel obstacle procédural à l’égard des juridictions américaines ou britanniques, il faudrait renforcer le quantum de l’amende et favoriser la mise en oeuvre de l’action publique pour les contraventions à celle-ci. Peutêtre que désormais, le Sisse, en sa qualité de « guichet unique », sera plus à même de détecter des contraventions et de déclencher l’action publique.