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Assouplissement du principe « Non bis in idem » : quelles conséquences sur les CJIP ?

Par Anne Portmann
Article paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1345 du 09 avril 2018

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Krombach rendu le 29 mars dernier, a jugé que le principe « non bis in idem » ne trouvait pas à s’appliquer à l'égard de poursuites et de condamnations dans différents États. Quelles sont les conséquences de cette décision, notamment en ce qui concerne l’application des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) ? L’analyse de François Esclatine, associé au sein du cabinet Veil Jourde.

Quelles sont les conséquences de l’arrêt rendu le 29 mars dernier par la CEDH ?

Les craintes qui étaient les miennes concernant les CJIP, présentées par certains comme la solution à tout, se sont confirmées. Elles s’étaient déjà faites jour avec les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 26 février et de la Cour de cassation du 14 mars 2018 dans l’affaire dite « Pétrole contre nourriture ». La chambre criminelle a approuvé le raisonnement des juges du fond, qui avaient considéré que si la règle « non bis in idem » était recevable dans le domaine international, elle n’était pas applicable à l’affaire, car l’infraction était réputée commise en France, que les normes pénales en jeu ne sanctionnaient pas les mêmes intérêts, et que cette règle ne trouve à s’appliquer que lorsque les procédures sont engagées sur le territoire du même État. La Cour de Strasbourg vient d’ailleurs de juger que les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention, qui consacre le droit à ne pas être puni ou jugé deux fois, ne font pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d’un État partie à la Convention en raison d’une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie. Dans ces conditions, l’« Eldorado » que pouvaient être les « deals de justice » se réduit sous les coups de boutoir de la Cour de cassation et de la CEDH.

Dans ces conditions, quel serait l’intérêt de conclure un deal de justice pour une société ?

Pour ce qui reste dans la sphère nationale, pourquoi pas ? Mais le champ d’application privilégié des « deals de justice » est l’international. Et l’on peut se dire que si les juridictions françaises ne reconnaissent pas les « deals de justice » conclus dans un autre pays, il y a de grands risques que les autorités étrangères ne reconnaissent elles-mêmes pas une CJIP conclue en France. Cela réduit considérablement l’intérêt de conclure une CJIP, ou un « deal de justice » avec une autorité étrangère, à tout le moins avec une contrepartie très élevée, puisqu’on ne sera a priori pas à l’abri de poursuites ou de condamnations dans un autre pays. On peut par ailleurs se demander comment la conclusion d’une CJIP sera appréciée par les autorités judiciaires d’un autre État. Ainsi, la conclusion aux États-Unis d’un Deferred Prosecution Agreement (ou DPA) est souvent et à torts considérée par les juges français comme une forme de reconnaissance d’une certaine responsabilité. Quel intérêt, dans ces conditions, de conclure une transaction qui ne vaudra rien à l’étranger et qui de surcroît pourra être considérée comme un élément à charge ? La question mérite alors d’être posée : est-ce dans l’intérêt d’une société française de négocier avec le parquet ? Peut-être que lorsque l’affaire concerne des pays avec lesquels une solution diplomatique sera possible, ce sera pertinent, mais qu’en sera-t-il si les États-Unis ou le Royaume-Uni s’en mêlent ? Et ce d’autant plus qu’on sait la vision extrêmement extensive de leur juridiction qu’ont les autorités américaines qui se considèrent compétentes dès lors que les paiements sont libellés en dollars.

La justice négociée était pourtant considérée comme très efficace ?

En effet, et lors des débats parlementaires concernant la loi Sapin II, le président de Transparency France, Daniel Lebègue, avait même, de bonne foi, avancé l’argument que les CJIP à la française empêcheraient les entreprises nationales d’aller se faire « tondre » à l’étranger en concluant un deal de justice. Il convient, selon moi, de rester prudent, car ces questions dépassent le simple cadre national et s’inscrivent dans une internationalisation du droit pénal, matière régalienne par excellence. Certains confrères avaient salué de manière sans doute un peu excessive et prématurée, la création des CJIP, estimant qu’elles allaient tout résoudre. Force est de constater qu’en l’état de la jurisprudence, ces transactions ne sont pas de nature à empêcher la poursuite et la condamnation de sociétés françaises à l’étranger. Il faudrait par ailleurs, que la CJUE se prononce sur l’application de ce principe entre États de l’Union européenne

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