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Affaire William Saurin : la délicate sanction de l’interdiction d’exercer avec sursis

Par Ondine Delaunay

La décision du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), dans l’affaire baptisée William Saurin, a été publiée le 19 février dernier. Attendue depuis plusieurs semaines au regard de l’ampleur de la fraude — 240 M€ — et du nombre de commissaires aux comptes, personnes physiques et morales, poursuivis, elle est également l’une des premières décisions du H3C doté d’un pouvoir de sanction élargi. Réaction et analyse d’Aline Poncelet, associée Corporate du cabinet HFW.

Jusqu’à présent, dans un contexte de fraude, comment était recherchée la responsabilité des commissaires aux comptes ?

Depuis les années 1980, de multiples décisions de jurisprudence ont été rendues sur la responsabilité civile professionnelle des commissaires aux comptes (CAC), notamment dans le cadre d’une fraude non décelée depuis des années. Globalement, la Cour de cassation avait acté que les diligences des CAC, dans leur exercice professionnel, ne relèvent que d’une obligation de moyens. Cela permet de tenir compte du défi que représente la découverte de fraudes souvent mises en place de façon très progressive et de plus en plus sophistiquée au fil du temps. Or dans la plupart des cas, celle-ci est mise à jour au moment d’un changement de contrôle de l’entreprise, souvent à la suite d’une délation, ou en cas de crise économique. Les enquêteurs doivent alors effectuer de lourdes investigations pour détecter l’ampleur de la fraude et parfois même remonter à son origine. En cas d’enquête pénale, les poursuites judiciaires sont suspendues pour comprendre les responsabilités réelles. Il est ainsi démontré que les CAC ne sont normalement pas armés pour découvrir des fraudes et que ce type d’investigations particulières ne peut pas relever de leur mission. Toutes ces raisons expliquent que la responsabilité civile professionnelle, qui ne conduit qu’à des dommages et intérêts, aboutisse normalement à des montants sans commune mesure avec les fraudes découvertes. Le préjudice réparable est en effet limité à la perte de chance d’avoir mis fin plus rapidement à la fraude, ce qui est complexe à établir et explique que beaucoup de décisions ne retiennent — après expertise sur la répartition des responsabilités — que des montants limités, le coefficient pouvant être par exemple de 10 % du montant de la fraude sur une période limitée.

En l’espèce, le H3C n’a pas tenu ce raisonnement…

Il s’agit en effet d’une sanction de nature disciplinaire qui conduit, dans une approche très anglo-saxonne, à apprécier la conformité de la pratique par rapport aux normes professionnelles et déontologiques, et n’est pas fondée sur la responsabilité civile professionnelle. La décision énonce ainsi, comme un leitmotiv, que les opinions émises par les CAC n’étaient pas étayées, que les diligences n’étaient pas appropriées, que les contrôles étaient insuffisants… Mais elle ne recherche à aucun moment un lien causal avec la fraude, ce qui peut apparaître comme juridiquement normal au regard des buts différents de ces procédures, mais difficilement compréhensible par le public. Il en est de même concernant les cabinets de commissariat aux comptes qui sont sanctionnés au titre d’une responsabilité disciplinaire objective : le manque de « compliance » des procédures d’organisation interne du cabinet. Ce n’est pas sans rappeler l’évolution de la politique de sanction de l’AMF, vis-à-vis des prestataires des services d’investissement, pris en tant qu’organisations soumises à des règles de conformité. D’un point de vue politique, ce raisonnement interpelle car sont appliquées, en l’espèce, des sanctions très lourdes et collectives en invoquant le contexte de fraude et sans que le lien de causalité soit juridiquement établi ; ce dernier est en revanche médiatiquement établi… Certains parlent à propos de cette décision d’un passage d’une obligation de moyens à celle de résultat. En réalité, cette décision n’est prise qu’en matière de responsabilité disciplinaire qui est une procédure à finalité de prévention et de dissuasion avant tout. Mais ici, la décision du H3C concerne une affaire de fraude qui est avérée et elle a été prise avant toute décision sur les responsabilités. Si le lien entre la conformité et la fraude est retenu de plein droit, où devront s’arrêter les efforts de la profession en termes de « compliance » ? Cette décision touche à un problème de fond du métier : est-ce que le CAC peut — voire doit — découvrir une fraude grâce à ses diligences dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes ?

Certaines personnes physiques sont pourtant pointées du doigt, notamment Pierre Sardet, l’associé de Mazars…

Absolument et c’est sans doute le point qui peut permettre de relativiser la portée réelle de cette décision. La décision du H3C semble sanctionner durement un co-commissariat qu’elle qualifie de pure façade, ainsi qu’une relation ancienne de proximité entre le commissaire aux comptes, sa famille et la dirigeante, pour caractériser un manque d’indépendance. Ce dossier semble donc reposer sur des pratiques de commissariat aux comptes qu’on pourrait qualifier comme étant « à l’ancienne » et ne correspondant pas aux standards et pratiques d’une profession qui a connu de nombreuses réformes, comme celle de l’audit au niveau européen, le renforcement de son code de déontologie ainsi que de la formation des équipes d’audit légal aux bonnes pratiques.

Quelle est votre appréciation des sanctions prononcées dont le montant est relativement faible par rapport à celui requis par le rapporteur général ?

Les réquisitions étaient en effet très élevées et atteignaient, par exemple, 1 M€ à l’encontre du cabinet Mazars. Au final, le cabinet a été condamné à 400 000 € d’amende et à une interdiction d’exercer avec sursis pendant douze mois. Michel Tamet et Associés SAS s’est vu interdire d’exercer la fonction pendant cinq ans, avec sursis. Les commissaires aux comptes personnes physiques, Pierre Sardet et Michel Tamet, ont été radiés. Le dernier associé de Mazars responsable de la mission d’audit a été condamné à une interdiction d’exercer avec sursis pendant 18 mois. Le reste des personnes poursuivies ont principalement été sanctionnées financièrement. L’interdiction d’exercer — même avec sursis — est particulièrement dangereuse. L’absence de conformité d’une organisation importante pourrait être retenue en raison du comportement individuel d’un autre associé pendant ce sursis. Si ce dernier était révoqué pendant le délai de 5 ans qui suit, c’est une sanction collective qui s’appliquerait à une entreprise, ses salariés, ses clients. À cet égard, je crois qu’il est nécessaire d’avoir une réflexion sur cette sanction d’interdiction d’exercer et le sursis, car elle aboutit à des conséquences potentielles qui apparaissent comme excessives.

HFW Aline Poncelet William Saurin