Le Parquet national financier dessine les lignes directrices de la convention judiciaire d’intérêt public
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Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N° 1298 du 17/04/2017
La convention judiciaire d’intérêt public, issue de la loi Sapin 2, intègre en droit français la nécessité pour les entreprises d’apprendre à coopérer avec le Parquet national financier. Un changement radical que les différents acteurs peinent encore à appréhender. Les entreprises doutent que leur bonne volonté soit réellement prise en compte dans le calcul de l’amende. Et le Parquet ne souhaite pas que cette transaction entraîne une condamnation a minima.
Prévue par l’article 22 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique publiée le 9 décembre 2016 au Journal officiel, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) n’a pas encore été mise en œuvre. Un accord entre le Parquet national financier et la filiale française de la banque UBS dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale, qui avait suscité l’espoir d’une première convention, n’a finalement pas été trouvé. L’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Face à ce qui pourrait être considéré comme un premier échec et dans l’attente du décret d’application de cet article, le Parquet national financier (PNF) tente d’élaborer ses propres lignes directrices. « Nous allons nous inspirer de qui est fait à l’étranger tout en mettant en place un système le plus objectif possible pour donner aux entreprises et à leurs conseils la plus grande visibilité possible », explique Eric Russo, vice-procureur du PNF lors de la conférence « Quelle coopération entre les procureurs et les entreprises après la loi Sapin II ? », organisée par France-Amériques, le 27 mars dernier.
Le PNF considère qu’il découle de ses fonctions une obligation d’enquête. D’ailleurs, 80 % des dossiers qu’il dirige sont des enquêtes préliminaires. Partant de ce constat, le vice-procureur estime que le « mécanisme vertueux » de Sapin 2 – l’auto-dénonciation de l’entreprise – doit apparaître le plus en amont possible et même avant le début de l’enquête. « L’entreprise qui va s’auto-dénoncer s’engagera dans un processus plus favorable pour une transaction », encourage Eric Russo. Le pari fait est celui de gagner du temps et d’éviter les torts causés aux entreprises, même en cas de non-lieu ou de relaxe à l’issue d’un procès souvent tardif. La coopération de l’entreprise doit être effective et maximum afin d’avoir les moyens de caractériser les preuves et présenter une convention judiciaire d’intérêt public solide au tribunal de grande instance chargé de la valider. « Nous examinerons le contenu concret au-delà des délais d’intention », prévient le vice-procureur du PNF. Des exigences pas toujours comprises par les entreprises françaises et leurs conseils, plus souvent habitués à un « duel » avec le parquet. « Le choix de ne pas coopérer doit rester le choix stratégique de l’entreprise », considère Jean-Yves Trochon, vice-président de l’Association française des juristes d’entreprise et ancien directeur juridique de Lafarge. [...]
Prévue par l’article 22 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique publiée le 9 décembre 2016 au Journal officiel, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) n’a pas encore été mise en œuvre. Un accord entre le Parquet national financier et la filiale française de la banque UBS dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale, qui avait suscité l’espoir d’une première convention, n’a finalement pas été trouvé. L’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Face à ce qui pourrait être considéré comme un premier échec et dans l’attente du décret d’application de cet article, le Parquet national financier (PNF) tente d’élaborer ses propres lignes directrices. « Nous allons nous inspirer de qui est fait à l’étranger tout en mettant en place un système le plus objectif possible pour donner aux entreprises et à leurs conseils la plus grande visibilité possible », explique Eric Russo, vice-procureur du PNF lors de la conférence « Quelle coopération entre les procureurs et les entreprises après la loi Sapin II ? », organisée par France-Amériques, le 27 mars dernier.
Coopérer le plus en amont de l’enquête
Le PNF considère qu’il découle de ses fonctions une obligation d’enquête. D’ailleurs, 80 % des dossiers qu’il dirige sont des enquêtes préliminaires. Partant de ce constat, le vice-procureur estime que le « mécanisme vertueux » de Sapin 2 – l’auto-dénonciation de l’entreprise – doit apparaître le plus en amont possible et même avant le début de l’enquête. « L’entreprise qui va s’auto-dénoncer s’engagera dans un processus plus favorable pour une transaction », encourage Eric Russo. Le pari fait est celui de gagner du temps et d’éviter les torts causés aux entreprises, même en cas de non-lieu ou de relaxe à l’issue d’un procès souvent tardif. La coopération de l’entreprise doit être effective et maximum afin d’avoir les moyens de caractériser les preuves et présenter une convention judiciaire d’intérêt public solide au tribunal de grande instance chargé de la valider. « Nous examinerons le contenu concret au-delà des délais d’intention », prévient le vice-procureur du PNF. Des exigences pas toujours comprises par les entreprises françaises et leurs conseils, plus souvent habitués à un « duel » avec le parquet. « Le choix de ne pas coopérer doit rester le choix stratégique de l’entreprise », considère Jean-Yves Trochon, vice-président de l’Association française des juristes d’entreprise et ancien directeur juridique de Lafarge. [...]
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