Connexion

Projet de loi Sapin 2 : les juristes d’entreprise demandent le bénéfice de la confidentialité pour gérer les dispositifs anticorruption

Par Miren Lartigue
Deux amendements déposés au Sénat avant l’examen du projet de loi Sapin 2 en séance publique prévoient, pour l’un, l’octroi aux juristes d’entreprise du bénéfice de la confidentialité de leurs avis et correspondances, et pour l’autre, la possibilité pour ces derniers de s’inscrire au barreau sur une liste spéciale dès lors qu’ils remplissent les conditions imposées par la passerelle existante entre les deux professions mais en réduisant la période d’expérience professionnelle requise de huit à deux ans.

Déposé le 28 juin par le sénateur Olivier Cadic (UDI), l’amendement n°79 demande l’insertion dans le projet de loi d’un article additionnel prévoyant que « sont confidentiels par nature les avis ou correspondances, quel qu’en soit le support dont le papier ou la communication électronique, émis par un juriste d’entreprise désignés à l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 et adhérent à une association professionnelle régie par un code de déontologie et reconnue par l’État dans des conditions fixées par décret ». L’article précise ensuite la nature des avis et correspondances bénéficiant du principe de confidentialité  et sa portée : « La confidentialité de l’avis ou de la correspondance au sens du présent article d’un juriste d’entreprise est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant l’entreprise, le groupe d’entreprises ou l’association qui l’emploie. Toute saisie d’un tel avis est nulle et de nul effet. Le juge des libertés et de la détention est compétent en cas de contestation d’une saisie d’un document couvert par la confidentialité au titre de cet article. »

Liste spéciale
Déposé le 27 juin par le sénateur Christophe-André Frassa (Les Républicains), l’amendement n°35 prévoit, quant à lui, que « les juristes d’entreprise exerçant leur profession dans les conditions de l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et répondant aux exigences du 3° de l’article 11 de la même loi ou entrant dans la catégorie des personnes visées au 3° l’article 98  du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le délai qui y est prévu étant ramené à deux ans, peuvent demander leur inscription en qualité de juriste admis au Barreau sur une liste spéciale du tableau qui leur est réservée. » Il précise que « les juristes admis au Barreau ne peuvent recevoir des missions confiées par justice au sens de l’article 6 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de même qu’ils n’exercent pas les fonctions visées à l’article 4 de la même loi » (représentation en justice). Et il ajoute que « la confidentialité prévue au premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s’applique aux consultations et avis donnés à leur employeur par les juristes admis au Barreau et remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la même loi ».

Prévention et détection de la corruption
Dans la motivation de ces deux amendements, les sénateurs justifient l’octroi aux juristes d’entreprise français du principe de confidentialité de leurs avis et correspondances par la mise en place des dispositifs de prévention et de détection de la corruption prévus par le projet de loi (dispositifs d’alerte, programmes de compliance, cartographies des risques…) : « la personne de confiance désignée par l'employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur pour recueillir l’alerte au sens de l’article 6 du projet de loi, sera souvent un juriste d’entreprise dès lors que celui-ci est le plus souvent en charge des programmes de conformité. Il est donc essentiel que le juriste puisse disposer à ce titre, et donc de façon parfaitement complémentaire avec le dispositif prévu par l’article 8 précité, des garanties qui lui permettront de remplir pleinement son office et satisfaire les objectifs du présent texte. Ainsi, les juristes de l’entreprise, à l’instar de leurs homologues au sein des entreprises de nos principaux partenaires au sein des pays de l’OCDE, seront-ils naturellement appelés à contribuer au premier rang à la prévention et la détection de pratiques susceptibles d’enfreindre la loi. »

Rejet des avocats
Dans un communiqué publié le 29 juin, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) et l’Union des jeunes avocats (UJA) de Paris rejettent ces deux propositions et appellent le Conseil national des barreaux (CNB), qui doit se réunir en assemblée générale vendredi 1er juillet, à prendre position contre ces amendements. Non sans avoir rappelé que ces propositions ont "déjà été examinées et rejetées" par l’institution représentative de la profession d’avocat.

Ce nouveau rebondissement dans le feuilleton de l'avocat en entreprise survient alors que la solution alternative d'un avocat domicilié dans l'entreprise, sur laquelle travaille le CNB depuis plusieurs mois (lire notre article du 23 mars 2016 : "Le CNB propose d’autoriser l’exercice libéral de l’avocat en entreprise"), a fait l'objet d'un vote négatif de la part de la Conférence des bâtonniers le 24 juin dernier. "À la minute où une partie de la profession affiche ostensiblement son refus de répondre par les avocats et leur déontologie à l’impératif de confidentialité, sécurité et compétitivité des entreprises, des sénateurs réintroduisent l’avocat salarié en entreprise, dans sa forme la plus contestable, ont déploré la FNUJA et l'UJA de Paris. Ils auraient tort de se priver."

Les sénateurs vont démarrer le 4 juillet l’examen en séance publique du projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
juristes d'entreprise avocat en entreprise Confidentialité Legal privilege PJL Sapin 2