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Communication : vous avez le droit !

Par Charlotte Vier - Avocom

Il est encore nécessaire de le dire, et de le dire clairement : la communication des cabinets d’avocats repose sur un principe général d’autorisation. L'article 10.1 du Règlement intérieur national (RIN) affirme en effet que « la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ». On peut regretter l’emploi du terme « publicité ». Il aurait sans doute été plus adapté de parler de « communication » et de « marketing », termes qui recouvrent mieux, dans leur globalité, les activités des avocats pour promouvoir leurs cabinets.


Au-delà de cette nuance linguistique, il est en effet admis que tous les outils nécessaires à la présentation des structures, de leurs équipes et compétences sont aujourd’hui autorisés, à condition de respecter, encore et toujours et il faut s’en réjouir, les principes essentiels rappelés à l’article 1 du RIN (dignité, probité, loyauté, délicatesse…)
Ainsi les cabinets peuvent-ils, en respectant un formalisme précis (mentions obligatoires, cf. article 10 du RIN) éditer des supports (plaquette, site Internet), acheter des pages de publicité dans le média de leur choix, créer des liens privilégiés avec la presse, initier des opérations de relations publiques (évènements clients, participation à des forums et colloques, voire mécénat). Toutes ces formes de « publicité » doivent néanmoins rester « exclusive de toute forme de démarchage ».

Le démarchage : la dernière ligne rouge

Le démarchage ou « offre de service personnalisée » : voilà la barrière à ne pas franchir ! Il n'y a cependant plus d'ambiguïté : l'envoi de newsletters régulières ou de plaquettes à un fichier de clients et prospects, ou encore l'invitation de l'ensemble des contacts du cabinet ou du moins d’une partie ciblée d'entre eux à des évènements ne constituant pas des offres de service personnalisées, ils n'entrent pas dans la limite du démarchage interdit. Les excès, qu’ils prennent la forme d’une offre d'assistance adressée à un chef d'entreprise déposant le bilan ou bien d’une proposition  à des victimes d'accident, largement illustrés par les séries et autres romans américains, demeurent en revanche rigoureusement prohibés dans notre pratique française.

La diffusion du nom des clients : une pratique encadrée depuis la décision du 28 avril 2007

Avec la modification du RIN adoptée par l'Assemblée générale du CNB le 28 avril 2007, c’est l’un des derniers verrous officiels de la libre communication des avocats qui a sauté. Jusque là, l’article 10 passait en effet sous silence la question du nom des clients pour les avocats français, contrairement aux anglo-saxons qui pouvaient quant à eux faire de libres références à leurs clients et à l’exception d’une tolérance pour les plaquettes destinées à une stricte utilisation à l’international. La décision de 2007 du CNB, qui fut la première à être publiée au Journal Officiel en application du décret no 2007-932 du 15 mai 2007 et à caractère normatif, complète ainsi l'article 2-2 sur le secret professionnel afin d'autoriser notamment l'avocat à « faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable », dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics.
Cette décision prend donc acte de l'état de la pratique en entérinant des usages finalement répandus, certes plus chez les avocats parisiens qu’en province, où les hommes de loi devaient – et doivent encore parfois – davantage faire face à la frilosité de leurs Ordres. Elle permet en outre une heureuse clarification et valide les pratiques pragmatiques de ceux qui citaient déjà leurs clients et références dans leurs réponses à des appels d'offres publics ou privés et, plus largement, dans l'ensemble de leurs documents marketing ou leurs communiqués de presse informant des opérations réalisées, ces dernières supposant néanmoins un accord préalable du client.


L'art de se faire connaître et de faire parler de soi s'accorde très bien avec le respect des termes du serment d’avocat. Les principes déontologiques de la profession ne devraient donc plus être appréhendés comme un frein à la stratégie de développement des cabinets, ni à leur communication.