Connexion

Fidal sur la définition de la notion de holding animatrice par le Conseil d’État

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1356 du 25 juin 2018

Dans un arrêt du 13 juin dernier, le Conseil d’État (CE, ch. réunies, 13 juin 2018, n° 395495), a précisé les contours de la notion de holding animatrice, utilisée notamment en matière de succession et de transmission d’entreprises.

Les juges considèrent que le caractère d’animatrice de la société mère doit s’apprécier au regard des actions concrètes démontrant sa participation à la conduite de la politique de son groupe.

L’absence de véritable convention d’animation n’est donc pas rédhibitoire, l’animation du groupe pouvant être démontrée par tout autre élément.

En outre, en cas d’exercice d’une activité mixte (civile et commerciale), la société peut conserver sa qualification de société holding animatrice à condition que l’activité civile reste accessoire à l’activité commerciale.

La société demanderesse, Cofices, était conseillée par Fidal, avec Arnaud Jamin, directeur associé, et Guillaume Poulain, associé, ainsi que la par la SCP d’avocats aux Conseils Célice, Soltner, Texidor, Périer.

Fidal contentieux Conseil d'état Deals LJA1356 Cofices Arnaud Jamin Guillaume Poulain SCP d’avocats