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« La protection des lanceurs d’alerte serait la meilleure alliée de la protection de la souveraineté économique française »

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1390 du 25 mars 2019

Le 12 mars dernier, les états-membres de l’Union européenne ont conclu un accord sur les contours de la future directive européenne qui protégera les lanceurs d’alerte dénonçant des infractions. Décryptage par l’avocat parisien William Bourdon, défenseur de lanceurs d’alerte et fondateur de l’association SHERPA.

La France souhaitait contraindre les lanceurs d’alerte à un signalement en interne avant de prévenir les autorités et le public. Les états européens se sont finalement mis d’accord sur la totale liberté de choix, par le lanceur d’alerte, du canal de diffusion. Est-ce une bonne nouvelle ?

Au moment de l’adoption de la loi Sapin 2, j’ai dit que s’il était souhaitable d’encourager les défenseurs d’alerte à signaler les infractions en interne, il ne fallait cependant pas en faire une obligation, il n’y avait pas de raison de l’imposer. En effet, quelle que soit la qualité du dispositif de signalement en interne, les révélations peuvent avoir un impact tel, notamment dans le secteur financier, que parfois le signalement est écrasé et le lanceur d’alerte est licencié ou évincé, par peur de l’effet domino. Je ne suis pas mécontent que les acteurs européens l’aient compris. Les dispositions de la loi Sapin 2 devront être amendées sur ce point qui est crucial pour les lanceurs d’alerte. Ils doivent pouvoir, en fonction des caractéristiques de l’espèce, de leur stratégie et de leur conscience, faire ce qu’ils veulent.

Le projet de texte insiste sur la notion de « canal sûr » qui doit pouvoir être employé par les lanceurs d’alerte pour faire leurs signalements. Quels pourraient être ces canaux sûrs ?

Le lanceur d’alerte peut vouloir se placer dans l’écrin d’une relation personnelle avec un avocat, par exemple, et nous nous employons avec certains confrères à essayer de proposer une stratégie la plus fine possible en fonction de chaque situation personnelle. Par ailleurs, il ne me semble pas qu’il y ait une grande mobilisation de nos Ordres professionnels sur ce sujet. Dans le cadre de la 3e puis de la 4e directive anti-blanchiment, qui prévoit les déclarations de soupçon faites par un avocat avec le filtre du bâtonnier, cette procédure ne semble guère utilisée - c’est une litote. En effet, comme le souligne chaque année Tracfin, huissiers et notaires en adressent davantage (NDLR, selon le dernier rapport Tracfin, en 2017, les avocats n’ont adressé aucune déclaration de soupçon, alors que 1 401 émanaient des notaires et 109 pour les huissiers), c’est pour le moins singulier. La loi offre au lanceur d’alerte un autre canal: celui de se placer sous la protection du défenseur des droits, auprès duquel une procédure dédiée est en train de se mettre en place. Le texte prévoit la possibilité d’accorder des immunités (ce qui est exceptionnel) au lanceur d’alerte, notamment dans les cas les plus graves, mais nous n’avons pas encore de visibilité sur la jurisprudence. On rappellera que cette immunité est impossible s’agissant de la violation du secret médical, du secret professionnel ou du secret-défense.

Le dispositif de protection qui sera mis en place au sein de l’Union européenne sera-t-il, selon vous, suffisant ?

Il existe un trou noir, qui est celui du secret-défense. La question de la menace terroriste annihile, congèle toute velléité d’y porter atteinte. Elle crée une forme d’inhibition à l’idée de contrarier le travail des services secrets et cela risque de durer encore plusieurs années. S’agissant des limites extraterritoriales de la loi Sapin, elle devrait être d’application plus large et s’étendre aux filiales et sous-filiales d’entreprises françaises, même si elles ne sont pas directement contrôlées par elles, dès lors qu’elles le sont de fait et sur ce point il existe des critères précis précis en droit positif. Trop souvent les entreprises françaises développent des politiques de compliance qui n’ont vocation qu’à être des écrans, des boucliers contre les juges alors que des mécanismes de dissimulation se mettent en place sur d’autres territoires.

Prévoir une procédure de protection efficace et ambitieuse pour les lanceurs d’alerte ne pourrait-il pas, au contraire constituer un élément de nature à améliorer la compétitivité ?

En effet, plus les lanceurs d’alerte seront protégés dans leur pays, plus les agents économiques extérieurs devront constater que la prévisibilité du risque est assurée. Une protection renforcée aura l’avantage de couper l’herbe sous le pied aux officines qui veulent instrumentaliser ces questions. Mais ce n’est pas le point de vue de certains managers, qui sont dans une logique court-termiste, alors qu’une protection effective des lanceurs d’alerte peut favoriser une meilleure rentabilité de l’entreprise à long terme. La logique de l’entre soi reste encore assez vive en France et elle est synonyme d’une culture de l’irresponsabilité. Or, les entreprises doivent accepter, puisqu’elles le revendiquent elles-mêmes, les conséquences d’être des nouveaux acteurs de la protection des intérêts publics. La protection des lanceurs d’alerte est en réalité la meilleure alliée de la protection de la souveraineté économique de la France, mais c’est une conception qu’une partie de la classe politique, qui s’entête dans un combat souverainiste d’arrière-garde, ne veut pas voir. 

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